Commissariat à la Réforme
du Secteur de la Sécurité (CRSS)

Cessation de fonction des membres des cabinets ministériels : Les précisions du Premier ministre Moctar Ouane

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Dans une lettre circulaire, le Premier ministre Moctar Ouane donne aux membres du gouvernement des directives relatives à l’abrogation des décrets de nomination des membres de cabinets conformément au Décret N°94-201/P-RM du 03 juin 199 fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des cabinets ministériels ; au  Décret N°05-164/P-RM du 06 avril 2005 fixant les modalités d’application du Statut général des fonctionnaires ainsi qu’au Décret N°2012-434/P-RM du 9 août 2012 fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre  et des Cabinets ministériels.

Cette correspondance du chef du gouvernement vise à expliciter clairement la situation des membres des cabinets ministériels à la suite de la fin de mission des membres du gouvernement. Ainsi, la lettre circulaire rappelle la teneur des différents textes de référence, notamment les Décrets cités plus haut.

La correspondance rappelle: “Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous avez à votre disposition un Cabinet constitué de collaborateurs de statuts divers servant d’interface entre l’Administration, le monde extérieur et vous-même. Ces collaborateurs jouent à la fois un rôle de filtre, de protection et de traitement de l’information pour prolonger de manière permanente votre présence”. 

En règle générale, poursuit-elle, alors même que l’Administration se compose de fonctionnaires dont la carrière est organisée et garantie, les membres du Cabinet peuvent avoir toutes les origines possibles et déroger ainsi aux règles de recrutement de la Fonction publique. C’est pourquoi, les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs sont décidées par les textes particuliers, en l’occurrence, le Décret N°20112-434/P-RM du 9 aout 2012 fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels.

Et d’ajouter qu’en application des dispositions du Décret N°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié, fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Cabinets ministériels, les collaborateurs, notamment le chef de Cabinet, les chargés de mission, l’Attaché de Cabinet et le secrétaire particulier sont attachés à la personne du ministre. En effet, conformément à l’article 5 du décret du 9 aout 2012, les fonctions des membres de Cabinet prennent fin en même temps que celles de l’autorité qui s’est attachée à leurs services. “Cette disposition doit être lue, interprétée et expliquée à vos collaborateurs actuels en ce sens que leurs fonctions prennent fin en même temps que les vôtres”, précise la correspondance.

Autrement dit, note la lettre du Premier ministre, lorsqu’un ministre n’est plus en fonction, les membres du Cabinet qu’il a constitué cessent de plein droit leurs fonctions au regard de la condition extinctive et abrogative prescrite à l’article 5 du décret du 9 août 2012 précité.

Dans la situation actuelle, le Premier ministre a présenté au président de la République, le 11 juin 2020, sa démission de ses fonctions de Premier ministre et celle des membres du Gouvernement. Les décrets N°2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre et N°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement sont abrogés.

Par conséquent, aucune démarche d’abrogation expresse des décrets de nomination des membres des cabinets constitués avant le 11 juin 2020 ne devrait être entreprise. Cependant, les membres de Cabinet cessant ainsi que leurs fonctions peuvent être reconduits.  Dans ce cas, la reconduction doit faire l’objet d’une nouvelle nomination, conformément à l’alinéa 4 de l’article 5.

“Lorsqu’un membre n’a pas été reconduit dans ses fonctions, il lui est alloué une indemnité de fin de fonction prévue par le Code du Travail”, conclut la correspondance.